Constatant que l'intimé n'avait pas démontré que le Tribunal fédéral aurait ordonné un effet suspensif dans le cadre d'un éventuel recours dirigé contre l'arrêt du 6 juin 2009, il a considéré que celui-ci était exécutoire et que dès lors, il convenait de constater la nullité des deux poursuites précitées. L'autorité inférieure de surveillance a en revanche rejeté la plainte en ce qui concerne les poursuites nos 1'056'210 et 1'091'642, et implicitement en ce qui concerne les poursuites futures, considérant que le plaignant n'avait démontré ni leur caractère abusif au sens de la jurisprudence très restrictive en la matière ni l'identité des créances invoquées avec celles faisant l'objet des