Le premier juge a considéré qu'en prenant des conclusions civiles dans le cadre du procès pénal, le plaignant avait bien introduit pour les poursuites nos 787'969 et 1'017'052 une action en constatation de l'inexistence de la créance, qui avait été admise par la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg, qui disposait de la compétence pour statuer sur cette question. Constatant que l'intimé n'avait pas démontré que le Tribunal fédéral aurait ordonné un effet suspensif dans le cadre d'un éventuel recours dirigé contre l'arrêt du 6 juin 2009, il a considéré que celui-ci était exécutoire et que dès lors, il convenait de constater la nullité des deux poursuites précitées.