85a LP, mais que seule lui est ouverte la voie de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, précisant qu'en cas d'admission de cette dernière, la poursuite ne pourrait plus être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a LP. Le premier juge a considéré qu'en prenant des conclusions civiles dans le cadre du procès pénal, le plaignant avait bien introduit pour les poursuites nos 787'969 et 1'017'052 une action en constatation de l'inexistence de la créance, qui avait été admise par la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg, qui disposait de la compétence pour statuer sur cette question.