{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-030236_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5518e9f4-00ab-4fa2-a5dd-5cc656e0d2b3", "Checksum": "037b5210239b12cb3ce4ef6cb2c545d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.030236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.030236"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:02", "Checksum": "dd44e697f8e50eb53ba73c55d8dd9722", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.030236\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n b) Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux\nexigences de l'article 67 LP, l'office est tenu d'y donner suite par la\nnotification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se\nsoucier de la réalité de la créance réclamée (Gilliéron, Commentaire de la\nloi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 67 LP).\n\nLa procédure de plainte et de recours des articles 17 et\nsuivants LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'article 2 du Code civil\n(CC), l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief\nd'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la\ndécision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2). La\nnullité d'une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans\ndes cas exceptionnels : ainsi, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit\ndans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en\nparticulier pour délibérément tourmenter le poursuivi (TF 7B.118/2005 du\n11 août 2005). En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le\npoursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la\nmême cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la\nmainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance,\nlorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique\nbut de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant\nl'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le\nvéritable débiteur. En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP\nne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de\nl'art. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à\nl'encontre de la prétention litigieuse, la décision sur ce point étant\nréservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse\nque de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver\nl'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance ellemême ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le\n-8-\n\ncommandement de payer passé en force (TF 5A_250/2007 du 19\nseptembre 2007 et les références citées).\n\nDans une affaire où le poursuivant avait notifié quatre\ncommandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et\npour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la\nmainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, le\nTribunal fédéral a jugé que ce procédé était susceptible, en principe, de\nconstituer un abus de droit; il a toutefois laissé cette question indécise\ndans le cas d'espèce, le recourant (poursuivant) s'étant borné à contester\nsa mauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à démentir\nle caractère abusif de son comportement (ATF 115 III 18, JT 1991 II 76).\n\nEn l'espèce, les quatre commandements de payer invoqués\ndans la procédure de plainte n'ont pas été produits au dossier. Il résulte\ntoutefois de la détermination de l'office devant l'autorité inférieure de\nsurveillance qu'ils portent sur le même montant et indiquent tous comme\ncause de l'obligation : \"Lettre du 5.7.2005 (tort moral + dommages\nmatériels)\". Cela suffit à démontrer que les quatre commandements de\npayer concernent la même créance. En particulier, la référence à un\ncourrier du 5 juillet 2005 - qui ne figure pas non plus au dossier - exclut\nsans conteste que les deux derniers commandements de payer puissent\nse rapporter à une autre cause en raison, par exemple, de faits qui\nseraient intervenus postérieurement aux deux premiers commandements\nde payer. Or, ces derniers ont été jugés abusifs par la Cour d'appel pénal\nfribourgeoise, laquelle disposait en principe d'un large pouvoir de\ncognition pour examiner toutes les circonstances de l'émission de ces\npoursuites. On relèvera à cet égard que la Cour d'appel pénal n'a pas\nstatué sur les deux poursuites qui font l'objet du présent recours dès lors\nque ces poursuites ont été introduites postérieurement au jugement du\nTribunal pénal économique du canton de Fribourg.\n\nIl est vrai qu'à la différence de l'affaire citée précédemment\n(ATF 115 III 18, JT 1991 II 76), l'intimé a introduit chacune des poursuites à\nune année d'intervalle, ce qui pourrait accréditer la thèse qu'il entendait\n-9-\n\nsauvegarder le délai de prescription d'une année de l'action fondée sur\nune responsabilité délictuelle. Cet indice ne suffit toutefois pas à renverser\nles constatations de l'arrêt fribourgeois du 4 juin 2009, selon lesquelles les\npoursuites ont été engagées sans fondement, en l'absence de toute\ncréance à l'encontre du recourant, et dans le dessein de porter atteinte au\ncrédit économique de ce dernier. On relèvera par ailleurs que l'intimé n'a\nrien entrepris dans le cadre de la présente procédure pour démentir le\ncaractère abusif de son comportement.\n\nDans ces conditions, il convient d'admettre l'abus de droit.\n\nc) Le recourant n'a pas établi par titre le caractère définitif et\nexécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg.\nL'autorité inférieure de surveillance a tenu cet arrêt pour exécutoire, dans\nla mesure où le poursuivant n'avait pas démontré que le Tribunal fédéral\naurait ordonné un effet suspensif dans le cadre d'un recours (art. 103 LTF).\nPour retenir comme établis les faits contenus dans cette décision, encore\nfaut-il que ces faits n'aient pas été attaqués dans le cadre d'un recours\n(art. 105 LTF).\n\n"}