{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-030236_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5518e9f4-00ab-4fa2-a5dd-5cc656e0d2b3", "Checksum": "037b5210239b12cb3ce4ef6cb2c545d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.030236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.030236"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:02", "Checksum": "dd44e697f8e50eb53ba73c55d8dd9722", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.030236\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n L'autorité inférieure de surveillance a retenu que le débiteur\nqui a formé opposition mais dont l'opposition n'a pas été écartée\ndéfinitivement ne peut intenter l'action de l'art. 85a LP, mais que seule lui\nest ouverte la voie de l'action générale en constatation de l'inexistence de\nla créance déduite en poursuite, précisant qu'en cas d'admission de cette\ndernière, la poursuite ne pourrait plus être communiquée aux tiers en\nvertu de l'art. 8a LP. Le premier juge a considéré qu'en prenant des\nconclusions civiles dans le cadre du procès pénal, le plaignant avait bien\nintroduit pour les poursuites nos 787'969 et 1'017'052 une action en\nconstatation de l'inexistence de la créance, qui avait été admise par la\nCour d'appel pénal du canton de Fribourg, qui disposait de la compétence\npour statuer sur cette question. Constatant que l'intimé n'avait pas\ndémontré que le Tribunal fédéral aurait ordonné un effet suspensif dans le\ncadre d'un éventuel recours dirigé contre l'arrêt du 6 juin 2009, il a\nconsidéré que celui-ci était exécutoire et que dès lors, il convenait de\nconstater la nullité des deux poursuites précitées. L'autorité inférieure de\nsurveillance a en revanche rejeté la plainte en ce qui concerne les\npoursuites nos 1'056'210 et 1'091'642, et implicitement en ce qui concerne\nles poursuites futures, considérant que le plaignant n'avait démontré ni\nleur caractère abusif au sens de la jurisprudence très restrictive en la\nmatière ni l'identité des créances invoquées avec celles faisant l'objet des\npoursuites nos 787'969 et 1'017'052.\n-5-\n\nLe plaignant a recouru par acte du 5 février 2010, concluant à\nl'annulation du chiffre IV du dispositif de la décision attaquée, à la\nconstatation de la nullité des poursuites nos 1'056'210 et 1'091'642 ainsi\nqu'à leur radiation, sans frais ni dépens.\n\nLe recourant a produit, outre une copie de la décision\nattaquée, une copie de l'arrêt motivé du 4 juin 2009 de la Cour d'appel\npénal du canton de Fribourg dont seul le dispositif figurait au dossier\nsoumis au premier juge où l'on peut lire en particulier :\n\n\"6.1.\n(…)\nAinsi, la simple réquisition de poursuite, qui n'est soumise à aucune\ncondition, même si l'inscription au registre des poursuites peut certes se\nrévéler désagréable, ne constitue pas en soi une contrainte. Autre est le\ncas d'une poursuite abusive parce que motivée par un intérêt sans lien\navec la créance, comme par exemple une atteinte au crédit du prétendu\ndébiteur ou l'inscription d'un montant exagéré (SJ 2007 II p. 272).\n\n6.2. Les premiers juges ont retenu à ce sujet ce qui suit :\n\n\"En l'espèce, M.________ a fait notifier les 14 juillet et 5 août 2005 des\ncommandements de payer à C.________ et à F.________ pour un montant de\nFr. 950'000.- resp. de Fr. 95'000.--, soit des sommes importantes; il a\nrépété l'opération les 22 juin et 20 juillet 2006. Or, il ne détenait ni ne\ndétient quelques créances à l'encontre de l'un ou l'autre des plaignants.\nLes poursuites ont été engagées sans fondement. En cela, le procédé est\nabusif. Dans ces circonstances, M.________ a accepté de faire supporter,\nsans raison sérieuse, à ces derniers le poids d'une poursuite. M.________ ne\nles a du reste jamais actionnés, ni pour demander la mainlevée de\nl'opposition ni pour demander la reconnaissance judiciaire de sa créance.\nLe caractère illicite du procédé, consistant à vouloir le paiement d'une\nsomme d'argent sans que celle-ci n'ait un fondement sérieux, ne pouvait\nlui échapper. Il était à l'époque assisté d'un avocat. Partant, M.________\ns'est rendu coupable de délit manqué de contrainte au sens de l'art. 181\nen relation avec l'art. 22 al. 1 CP.\n(…) \"\n\n6.3. Cette appréciation est partagée par la cour. Il est en effet manifeste,\nen l'espèce, notamment vu les montants des commandements de payer et\nles circonstances de leurs envois, que le recourant a voulu porter atteinte\nau crédit économique de C.________ et de F.________, qui auraient par\nexemple pu avoir des difficultés pour obtenir la location d'un appartement;\ncela suffit pour réaliser l'infraction de contrainte. Cette conclusion\ns'impose d'autant plus que les deux victimes de M.________ travaillent dans\nun environnement bancaire et doivent donc disposer d'une réputation\nsans tâche.\"\n-6-\n\nDans son écriture du 22 septembre 2009, l'office s'est référé à\nsa détermination du 22 septembre 2009.\n\nL'intimé a renoncé à se déterminer.\n\nEn droit :\n\nI. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1\nLVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et\ncomportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours\nest recevable.\n\nLes pièces nouvelles produites par les parties en deuxième\ninstance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).\n\nII. a) Le recours porte uniquement sur les questions de la nullité\net de la radiation des poursuites nos 1'056'210 et 1'091'642. La cour n'a\ndès lors pas à réexaminer les autres questions tranchées par l'autorité\ninférieure de surveillance relatives aux deux premières poursuites, ni à\ntrancher le sort d'éventuelles futures poursuites, qui ne sont pas\nmentionnées dans le recours.\n\nLe recourant fait valoir que, contrairement à ce qui est retenu\ndans la décision attaquée, les quatre poursuites sont fondées sur la même\ncréance et ont un caractère dolosif, lequel a été constaté par l'arrêt du 4\n-7-\n\njuin 2009 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de\nFribourg.\n\n"}