{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-030236_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5518e9f4-00ab-4fa2-a5dd-5cc656e0d2b3", "Checksum": "037b5210239b12cb3ce4ef6cb2c545d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.030236"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.030236"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:21:02", "Checksum": "dd44e697f8e50eb53ba73c55d8dd9722", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.030236\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n9\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 23 avril 2010\n_________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : Mme Carlsson et M. Sauterel\nGreffier : Mme Nüssli\n\n*****\n\nArt. 17, 18 et 71 al. 1 LP; 2 CC\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à\nYverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 25 janvier 2010, à la suite\nde l’audience du 15 octobre 2009, par le Président du Tribunal\nd’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de\nsurveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre la décision\ndu 13 août 2009 de l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE\nL'ARRONDISSEMENT D'YVERDON-ORBE-LA VALLEE-GRANDSON\nrefusant de constater la nullité des poursuites nos 787'969, 1'017'052,\n\n108\n-2-\n\n1'056'210, 1'091'642 ainsi que toute nouvelle poursuite mentionnant la\nmême créance qui pourrait lui être notifiée à la requête de M.________, à\nSion.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. A la requête de M.________, l'Office des poursuites et faillites de\nl'arrondissement d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson (ci-après : l'office) a\nétabli à l'encontre de F.________ les commandements de payer nos\n787'969, 1'017'052, 1'056'210, 1'091'642 respectivement les 26 juillet\n2005, 12 juillet 2006, 24 juillet 2007 et 11 juin 2008. Toutes ces poursuites\nportent sur 95'000 fr., plus intérêt et frais, et mentionnent comme cause\nde l'obligation : \"Lettre du 5.7.2005 (tort moral + dommages matériels)\".\nElles ont été frappées d'opposition totale mais n'ont pas été suivies de\nprocédures de mainlevée ou en reconnaissance de dette. Ces poursuites\ndemeurent inscrites au registre des poursuites avec la mention des\noppositions totales.\n\nSaisie de deux recours contre un jugement du 13 février 2007\ndu Tribunal pénal économique du canton de Fribourg, la Cour d'appel\npénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, par arrêt du 4 juin 2009,\na notamment reconnu M.________ coupable de gestion fautive, de faux\ndans les titres et de délit manqué de contrainte et a statué sur les\nconclusions civiles de F.________ sous chiffre 4 de son dispositif prononçant\n:\n\n\"422 Philippe Guignard ne doit pas la somme de Fr. 95'000.- faisant\nl'objet du commandement de payer dans la poursuite n° 787969 de l'OP\nd'Yverdon-Orbe du 26 juillet 2005.\n(…)\n-3-\n\n\"424 Philippe Guignard ne doit pas la somme de Fr. 95'000.- faisant\nl'objet du commandement de payer dans la poursuite n° 1017052 de l'OP\nd'Yverdon-Orbe-La Vallée du 12 juillet 2006.\"\n\nPar lettre du 2 juillet 2009, se prévalant du fait que l'arrêt de la\nCour d'appel pénal du 4 juin 2009 était exécutoire s'agissant des\nconclusions civiles (art. 103 al. 3 LTF), F.________ a demandé à l'office de\nconstater la nullité des poursuites nos 787'969, 1'017'052, 1'056'210,\n1'091'642 ainsi que de toute nouvelle poursuite mentionnant la même\ncréance qui pourrait lui être notifiée à la requête de M.________.\n\nPar lettre du 6 août 2009, l'office a requis la production d'une\nattestation du caractère définitif et exécutoire de l'arrêt de la Cour d'appel\npénal.\n\nF.________ a justifié sa position dans une lettre du 7 août 2009,\nsans produire l'attestation requise.\n\nPar lettre du 13 août 2009, l'office a refusé d'annuler les\npoursuites en cause. Il a suggéré au poursuivi d'intenter l'action générale\nen constatation de l'inexistence de la créance s'il entendait que ces\ndernières ne soient pas communiquées à des tiers.\n\n2. Par acte du 27 août 2009, F.________ a déposé plainte, en\nprenant les conclusions suivantes :\n\n1. La décision de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement\nd'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson du 13 août 2009 est annulée.\n2. Les poursuites nos 787969 et 1017052 sont annulées.\n3. La nullité des poursuites 1056210 et 1091642 est constatée.\n4. La nullité de toute nouvelle poursuite engagée par M.________ contre\nF.________ mentionnant comme cause une créance de dommages-intérêts\net indemnité pour tort moral est constatée.\n5. Il n'est pas perçu de frais.\n-4-\n\nDans ses déterminations du 22 septembre 2009, l'office a\npréavisé en faveur du rejet pur et simple de la plainte.\n\nLe poursuivant ne s'est pas déterminé.\n\nPar décision du 25 janvier 2010, notifiée au plaignant le 27\njanvier 2010, l'autorité inférieure de surveillance a partiellement admis la\nplainte (I), annulé la décision de l'office du 13 août 2009 s'agissant des\npoursuite nos 787'969 et 1'017'052 (II), constaté la nullité de ces deux\npoursuites et ordonné leur radiation (III), rejeté toute autre ou plus ample\nconclusion (IV) et statué sans frais ni dépens (V).\n\n"}