que la question de la saisie des biens du débiteur sera examinée par l'autorité inférieure de surveillance dans le cadre de la plainte, que le présent recours est ainsi irrecevable; considérant que la présente décision est rendue sans frais. -3- Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé est confirmé.