III. En définitive, il y a lieu de constater que l'office s'est conformé aux dispositions légales dont le contenu a été rappelé plus haut (cf. supra ch. II let. a, b et c). Il en résulte que le recours doit être rejeté. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 et 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.