Le délai de trente jours de l'art. 110 al. 2 LP, qui est un délai péremptoire (Tschumy, Commentaire romand, n. 8 ad art. 100 LP), permet notamment au poursuivant au bénéfice d'un acte de défaut de biens après saisie de s'accrocher à une saisie en cours. Il n'existe en revanche pas dans la loi de délai de trente jours dès la délivrance de l'acte de défaut de biens après saisie, qui garantirait au poursuivant la continuité de la saisie. -8-