3 LP dispense en effet le créancier d'un acte de défaut de biens de la notification d'un commandement de payer dans le cadre d'une nouvelle poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 149 LP). La nouvelle poursuite, dont l'introduction ou la continuation a été requise par un poursuivant à qui un acte de défaut de biens définitif a été délivré, doit être diligentée par l'office des poursuites du nouveau domicile du poursuivi, s'il en a -7-