c) Peuvent requérir la continuation de leur poursuite notamment les créanciers au bénéfice d'un acte de défaut de biens définitif après saisie s'ils agissent dans le délai de six mois de l'art. 149 al. 3 LP. En effet, en vertu de l'art. 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'office délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP (al. 2).