La règle de l'art. 93 al. 2 LP, qui limite à une année la saisie de revenu à futur, n'est pas justifiée par le seul intérêt du poursuivi, mais aussi – et surtout – par l'intérêt des autres créanciers du poursuivi à qui l'on ne peut refuser trop longtemps la possibilité de s'en prendre au revenu relativement saisissable à futur du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 124 ad art. 93 LP).