Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les trente jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci (art. 110 al. 1 LP). Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après ce délai de trente jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (art. 110 al. 2 LP). Conformément à l'art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de la saisie. La participation de nouveaux créanciers (art. 110 et 111 LP) et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal (art. 113 LP). -6-