b) En vertu de l'art. 93 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), les revenus qui font l'objet d'une saisie peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause. Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les trente jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci (art.