{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-024808_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ca45df21-af14-4682-82d3-88fcc92f6755", "Checksum": "b612e47ecb39f9bd99c7c689f8b6b18e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.024808"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.024808"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:10:00", "Checksum": "272567d2fec8575283736a67b795bb33", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.024808\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Par acte du 25 février 2010, accompagné de pièces, la\nplaignante a recouru contre cette décision, qui lui a été notifiée le 15\nfévrier 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et\nà l'admission de sa plainte, en ce sens que le procès-verbal de saisie est\nmodifié et que la saisie prend effet dès le 1er mai 2009.\n\nPar lettre du 15 mars 2010, l'office intimé s'est référé aux\ndéterminations qu'il avait produites en première instance.\n\nL'intimé X.________ a déclaré renoncer à produire une\ndétermination et s'en est remis à justice.\n\nEn droit :\n-5-\n\nI. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1\nLVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et\ncomportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours\nest recevable.\n\nLes pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième\ninstance sont également recevables en vertu de l'art. 28 al. 4 LVLP.\n\nII. a) La recourante fait valoir qu'elle a requis la continuation de\nla poursuite n° 5'035'755 le 9 avril 2009, soit dans les trente jours dès la\ndélivrance de l'acte de défaut de biens délivré le 12 mars 2009. Elle en\ndéduit qu'il est erroné et arbitraire de retenir qu'elle est demeurée\ninactive, ce qui justifierait l'admission de son recours.\n\nb) En vertu de l'art. 93 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), les revenus qui font\nl'objet d'une saisie peuvent être saisis pour un an au plus à compter de\nl'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le\ndélai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie\neffectuée à la requête d'un créancier de la série en cause. Les créanciers\nqui requièrent la continuation de la poursuite dans les trente jours à\ncompter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci (art. 110\nal. 1 LP). Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite\naprès ce délai de trente jours forment de la même manière des séries\nsuccessives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies (art. 110\nal. 2 LP). Conformément à l'art. 112 LP, il est dressé procès-verbal de la\nsaisie. La participation de nouveaux créanciers (art. 110 et 111 LP) et les\ncompléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal (art. 113\nLP).\n-6-\n\nLa règle de l'art. 93 al. 2 LP, qui limite à une année la saisie de\nrevenu à futur, n'est pas justifiée par le seul intérêt du poursuivi, mais\naussi – et surtout – par l'intérêt des autres créanciers du poursuivi à qui\nl'on ne peut refuser trop longtemps la possibilité de s'en prendre au\nrevenu relativement saisissable à futur du poursuivi (Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nn. 124 ad art. 93 LP).\n\nc) Peuvent requérir la continuation de leur poursuite\nnotamment les créanciers au bénéfice d'un acte de défaut de biens\ndéfinitif après saisie s'ils agissent dans le délai de six mois de l'art. 149 al.\n3 LP. En effet, en vertu de l'art. 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à\nla saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut\nde biens pour le montant impayé. L'office délivre l'acte de défaut de biens\ndès que le montant de la perte est établi (al. 1bis). Cet acte vaut comme\nreconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP et confère les droits\nmentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP (al. 2). Le créancier est dispensé\ndu commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois\ndès la réception de l'acte de défaut de biens (al. 3).\n\nd) En cas de changement de domicile du débiteur avant l'avis\nde saisie, le for de la poursuite est déplacé au nouveau domicile. Si le\nchangement intervient après l'avis de saisie, la poursuite continue au\nmême for (art. 53 LP). La perpétuation du for vaut pour la poursuite en\ncours et pour elle seule. Elle ne vaut pas en particulier pour les poursuites\nde l'art. 149 al. 3 LP, en dépit du terme \"continuer\" utilisé dans cette\ndisposition (Schüpbach, Commentaire romand, n. 22 ad art. 53 LP). L'art.\n149 al. 3 LP dispense en effet le créancier d'un acte de défaut de biens de\nla notification d'un commandement de payer dans le cadre d'une nouvelle\npoursuite (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 149 LP). La nouvelle poursuite,\ndont l'introduction ou la continuation a été requise par un poursuivant à\nqui un acte de défaut de biens définitif a été délivré, doit être diligentée\npar l'office des poursuites du nouveau domicile du poursuivi, s'il en a\n-7-\n\nchangé après la communication de l'avis de saisie dans la poursuite dans\nlaquelle l'acte de défaut de biens a été délivré (Gilliéron, op. cit. n. 56 ad\nart. 149 LP; Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 19 ad art. 149 LP).\n\n"}