Pour le surplus, les conclusions du recourant portant sur l’activité prétendument illicite ou persécutrice de l’office à l’égard de sa famille et la prétention en dommages et intérêts qui en découlerait, dont il offre de rapporter la preuve par expertise, sont irrecevables dans la présente procédure de plainte contre deux avis de saisie déterminés, en tant qu’elles ne sont pas dirigées contre ces avis ou ne relèvent pas de la compétence de l’autorité de surveillance. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.