En l’espèce, l’office a procédé conformément aux règles précitées. Les poursuites en cause, notifiées le 11 juin 2007 mais dont le cours a été suspendu par des procédures de mainlevée d’opposition et de recours (art. 88 al. 2 LP) jusqu’aux arrêts du Tribunal fédéral du 16 mars 2009, n’étaient pas périmées lorsque leur continuation a été requise le 23 avril 2009. Les avis de saisie du 3 juin 2009 échappent ainsi à tout grief.