, n. 17 ad art. 17 LP). En l’espèce, les oppositions ont été levées et il a été donné libre cours aux poursuites, par deux décisions exécutoires de mainlevée définitive, et les créanciers ont requis la continuation de ces poursuites. -8- Saisi d’une réquisition de continuer la poursuite contre un débiteur sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office procède conformément aux art. 89 ss LP. Il n’a pas seulement la faculté mais le devoir – dans les limites de l’art. 92 LP – de saisir les biens faisant partie du patrimoine du débiteur, selon l’ordre préconisé par l’art. 95 LP (CPF, 2 février 2005/7).