C’est en vain que le recourant remet en cause l’existence matérielle des créances en poursuite ou la qualité de créanciers des intimés. Ceux-ci ont été reconnus créanciers envers lui des sommes qu’ils réclament, par un jugement définitif et exécutoire de la Cour civile du Tribunal cantonal. Ce jugement a justifié la mainlevée définitive des oppositions formées par le recourant aux poursuites exercées contre lui en paiement de ces créances. Avec raison, l’autorité inférieure de surveillance a considéré qu’elle ne pouvait pas examiner le bien-fondé des créances en poursuite.