2. Par décision du 2 septembre 2009, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte de T.________, pour le motif que les créances réclamées en poursuite avaient été reconnues par deux jugements définitifs et exécutoires et que les deux poursuites dont la continuation avait été requise étaient exécutoires, de sorte que les deux avis de saisie en cause étaient conformes aux exigences légales. -4-