Le même jour, Z.________ a requis de l'Office des poursuites de Lausanne-Est la continuation de la poursuite n° 1'212'467-01 exercée à son instance contre T.________. A l'appui de sa réquisition, il a produit le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur à cette poursuite, rendu le 12 février 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne, l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 2 octobre 2008 réformant le prononcé précité en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 10'730 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 mars 1992, de 10'730 fr.