{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-022658_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9f180be0-4824-4751-9eae-a502d08eb7a3", "Checksum": "0426bcf75b05121148a1daff351bb048"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.022658"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.022658"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:26:24", "Checksum": "8920950dd57ac56c1256710c983b3bea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.022658\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nprises contre la famille T.________ depuis dix ans, qu’il est récusé, que\ntoutes ses décisions antérieures sont annulées et qu’un rapport d’experts\nsera déposé plus tard.\n\nLes intimés se sont déterminés le 6 octobre 2009, concluant,\navec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure où il est\nrecevable.\n\nPar lettre du 8 octobre 2009, l’office s’est référé aux\ndéterminations qu’il avait produites en première instance et a préavisé\npour le rejet du recours.\n\nEn droit :\n\nI. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 et 31 al. 3 LP – loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et comportant l’énoncé\ndes moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la\nLP; RSV 280.05), le recours est recevable.\n\nII. a) Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte\nlorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne\nparaît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut\nentendre tout acte matériel accompli par l'office ou par un organe de la\npoursuite, c'est-à-dire tout acte d'autorité accompli en exécution d'une\nmission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit être\nde nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de\nl’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de\ntoutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51).\n\nActe matériel ayant pour objet la continuation de la procédure\nd'exécution forcée et produisant des effets externes, l’avis de saisie peut\n-6-\n\nfaire l'objet d'une plainte (CPF, 17 janvier 2007/38; CPF, 27 septembre\n2002/39 et réf. cit.).\n\nLa loi n’indique pas qui a qualité pour porter plainte (ou\nrecourir dans la procédure de plainte). La jurisprudence a précisé qu’est\nlégitimé à porter plainte\n-7-\n\ntoute personne directement intéressée à l’issue de la procédure\nd’exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la décision ou la\nmesure attaquée; est ainsi légitimé pour porter plainte (ou recourir) celui\nqui se prétend atteint ou lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par\nla décision ou la mesure d’une autorité de poursuite (ou la décision d’une\nautorité de surveillance) (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, n. 144 ad art. 17 LP).\n\nLa plainte déposée par le débiteur contre les avis de saisie en\ncause était ainsi recevable et le débiteur est légitimé à recourir contre le\nrejet de sa plainte.\n\nb) Le recourant reproche à l’office d’avoir donné suite aux\nréquisitions de continuer les poursuites en lui adressant des avis de saisie,\nalors que, selon lui, l’office savait que les poursuivants n’étaient pas ses\ncréanciers. Il demande en conséquence l’annulation de ces avis.\n\nC’est en vain que le recourant remet en cause l’existence\nmatérielle des créances en poursuite ou la qualité de créanciers des\nintimés. Ceux-ci ont été reconnus créanciers envers lui des sommes qu’ils\nréclament, par un jugement définitif et exécutoire de la Cour civile du\nTribunal cantonal. Ce jugement a justifié la mainlevée définitive des\noppositions formées par le recourant aux poursuites exercées contre lui en\npaiement de ces créances. Avec raison, l’autorité inférieure de\nsurveillance a considéré qu’elle ne pouvait pas examiner le bien-fondé des\ncréances en poursuite. Cet examen ne relève en effet pas de sa\ncompétence, mais de celle du juge civil, et le poursuivi ne peut pas\nsoulever par la voie de la plainte les moyens libératoires qu’il aurait dû\ninvoquer à l’appui de son opposition ou qui ont été rejetés dans le cadre\nde la procédure de mainlevée de l’opposition (Gilliéron, op. cit., n. 17 ad\nart. 17 LP). En l’espèce, les oppositions ont été levées et il a été donné\nlibre cours aux poursuites, par deux décisions exécutoires de mainlevée\ndéfinitive, et les créanciers ont requis la continuation de ces poursuites.\n-8-\n\nSaisi d’une réquisition de continuer la poursuite contre un\ndébiteur sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office procède\nconformément aux art. 89 ss LP. Il n’a pas seulement la faculté mais le\ndevoir – dans les limites de l’art. 92 LP – de saisir les biens faisant partie\ndu patrimoine du débiteur, selon l’ordre préconisé par l’art. 95 LP (CPF, 2\nfévrier 2005/7).\n\nEn l’espèce, l’office a procédé conformément aux règles\nprécitées. Les poursuites en cause, notifiées le 11 juin 2007 mais dont le\ncours a été suspendu par des procédures de mainlevée d’opposition et de\nrecours (art. 88 al. 2 LP) jusqu’aux arrêts du Tribunal fédéral du 16 mars\n2009, n’étaient pas périmées lorsque leur continuation a été requise le 23\navril 2009. Les avis de saisie du 3 juin 2009 échappent ainsi à tout grief.\n\nPour le surplus, les conclusions du recourant portant sur\nl’activité prétendument illicite ou persécutrice de l’office à l’égard de sa\nfamille et la prétention en dommages et intérêts qui en découlerait, dont il\noffre de rapporter la preuve par expertise, sont irrecevables dans la\nprésente procédure de plainte contre deux avis de saisie déterminés, en\ntant qu’elles ne sont pas dirigées contre ces avis ou ne relèvent pas de la\ncompétence de l’autorité de surveillance.\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les\némoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).\n-9-\n\n"}