que le destinataire d’un pli non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l’avoir reçu le dernier jour de ce délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), à condition qu’il doive s’attendre à recevoir un acte judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce d’O.________SA qui, ayant formé un recours, devait s’attendre à recevoir un pli de l’autorité de surveillance compétente, -3- que l’intéressée n’a donné aucune suite à l’avis précité dans le délai imparti,