qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à O.________SA, par courrier recommandé du 4 août 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire en indiquant contre quel prononcé le recours était dirigé et en précisant ses conclusions, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis est venu en retour au greffe de la cour de céans à l’échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé",