3 CO), l’office des poursuites n’est pas tenu de prendre en considération le souhait des autres associés d’éviter la liquidation et il ne saurait dès lors être sursis à la réalisation du patrimoine commun. L’autorité de surveillance n’a ni à ordonner la dissolution de la société ni à ordonner sa liquidation, mais elle doit conduire les pourparlers de conciliation, en application des art. 9 et 10 al. 1 OPC (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 132 LP).