En outre, dans le cas où deux époux sont propriétaires, en société simple, d’un bien immobilier, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était inadmissible d’attendre l’issue de la procédure de divorce et la liquidation du régime matrimonial avant de réaliser la part de communauté (ATF 113 III 40, rés. in JT 1989 II 151; Rutz, op. cit., n. 36 ad art. 132 LP). Dans un tel cas, comme de par la loi la société simple est en liquidation (art. 545 al. 1 ch. 3 CO), l’office des poursuites n’est pas tenu de prendre en considération le souhait des autres associés d’éviter la liquidation et il ne saurait dès lors être sursis à la réalisation du patrimoine commun.