pourparlers de conciliation échouent, l’autorité inférieure de surveillance ne peut ni ordonner la vente aux enchères de la part de communauté comme telle ni ordonner la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun en application de l’art. 10 al. 2 OPC, car l’art. 68b al. 4 et 5 LP s’y oppose; l’autorité de surveillance ne peut que requérir le juge d’ordonner la séparation de biens, en application de l’art. 189 CC (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 68b LP).