3 LP, relatif à la poursuite d’époux placés sous un régime de communauté, prévoit du reste explicitement que si la poursuite se continue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens communs, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l’art. 132 LP, la saisie d’un revenu du travail futur de l’époux poursuivi étant réservée. Ainsi, les art. 8 ss OPC s’appliquent à la réalisation de la part de communauté saisie, en particulier les art. 9 al. 1 et 10 al. 1 OPC. Toutefois, si les - 10 -