33 LVLP) habilite l’autorité supérieure de surveillance à ordonner librement les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires, notamment la production de pièces. Dans la mesure où elles sont utiles à la cause, les pièces produites spontanément par les parties auraient pu faire l’objet d’un ordre de production et elles sont, dans cette mesure, recevables, en particulier les pièces produites par l’office, respectivement le 7 juillet 2009 et le 15 septembre 2009, qui n’avaient pas été produites antérieurement.