b) L’art. 28 al. 4 LVLP permet au recourant d’alléguer des faits nouveaux et de produire de nouvelles pièces. En outre, l’art. 23 LVLP (applicable par renvoi de l’art. 33 LVLP) habilite l’autorité supérieure de surveillance à ordonner librement les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires, notamment la production de pièces.