2. Par prononcé du 3 août 2009, l'autorité inférieure de surveillance a constaté qu’il n’y avait pas lieu de fixer le mode de réalisation d’une part de communauté (I) et invité l'office à notifier au plaignant les avis de réception des réquisitions de vente nos 3'103'375, 3'120'002 et 3'150'667 (II). Elle a tout d’abord considéré que les époux ne formaient pas une communauté au sens de l’art. 132 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), les règles ordinaires relatives à la poursuite d’un débiteur marié devant s’appliquer.