{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-018522_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f6ffb140-6f02-43a3-ad0c-c0763810d2e7", "Checksum": "cf886d94fec03f65e3d6e0ea70d1d467"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.018522"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.018522"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du mode de réalisation 132 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:51:44", "Checksum": "843e95583816529d2d5f16374509a078", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.018522\nRegeste:\nFixation du mode de réalisation 132 LP\n\n b) L’art. 28 al. 4 LVLP permet au recourant d’alléguer des faits\nnouveaux et de produire de nouvelles pièces. En outre, l’art. 23 LVLP\n(applicable par renvoi de l’art. 33 LVLP) habilite l’autorité supérieure de\nsurveillance à ordonner librement les mesures d’instruction qui lui\nparaissent nécessaires, notamment la production de pièces. Dans la\nmesure où elles sont utiles à la cause, les pièces produites spontanément\npar les parties auraient pu faire l’objet d’un ordre de production et elles\nsont, dans cette mesure, recevables, en particulier les pièces produites\npar l’office, respectivement le 7 juillet 2009 et le 15 septembre 2009, qui\nn’avaient pas été produites antérieurement.\n\nII. L'autorité inférieure de surveillance a, lors de la même\naudience, suivie d'un seul prononcé, traité et statué sur deux procédures\ndistinctes : d’une part, une procédure de plainte selon l’art. 17 LP dans\nlaquelle le poursuivi a contesté avoir reçu trois avis de réception de\nréquisitions de vente et, d’autre part, la procédure spéciale prévue par\nl’art. 132 LP par laquelle l’office soumet à l’autorité inférieure de\nsurveillance la question de la fixation du mode de réalisation d’une part de\ncommunauté.\n\na) Dans la première procédure, le poursuivi a partiellement\nobtenu gain de cause, puisque le premier juge a invité l’office à lui notifier\nles avis de réception des réquisitions de vente qu’il se plaignait de n'avoir\npas reçus. Ainsi, les informalités dans le traitement de cette plainte,\nnotamment le fait que l’office n’ait pas été invité à déposer des\n-9-\n\ndéterminations écrites (art. 24 al. 1 LVLP), ne sauraient avoir de\nconséquences.\n\nb) Dans la deuxième procédure, le premier juge a considéré\nque les époux, en instance de divorce, ne formaient pas une communauté\nau sens de l’art. 132 LP, les règles ordinaires relatives à la poursuite d’un\ndébiteur marié étant applicables.\n\naa) Sous cette forme, cette affirmation paraît trop\npéremptoire. En effet, les dispositions des art. 132 LP et 8 ss OPC\ns’appliquent également par analogie au régime matrimonial de la\ncommunauté des biens (Bettschart, Commentaire romand, n. 9 ad art.\n132 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, n. 24 ad art. 132 LP; Rutz, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 132 LP).\nL’art. 68b al. 3 LP, relatif à la poursuite d’époux placés sous un régime de\ncommunauté, prévoit du reste explicitement que si la poursuite se\ncontinue sur les biens propres du débiteur et sur sa part aux biens\ncommuns, la saisie et la réalisation de cette part sont régies par l’art. 132\nLP, la saisie d’un revenu du travail futur de l’époux poursuivi étant\nréservée. Ainsi, les art. 8 ss OPC s’appliquent à la réalisation de la part de\ncommunauté saisie, en particulier les art. 9 al. 1 et 10 al. 1 OPC. Toutefois,\nsi les\n- 10 -\n\npourparlers de conciliation échouent, l’autorité inférieure de surveillance\nne peut ni ordonner la vente aux enchères de la part de communauté\ncomme telle ni ordonner la dissolution de la communauté et la liquidation\ndu patrimoine commun en application de l’art. 10 al. 2 OPC, car l’art. 68b\nal. 4 et 5 LP s’y oppose; l’autorité de surveillance ne peut que requérir le\njuge d’ordonner la séparation de biens, en application de l’art. 189 CC\n(Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 68b LP).\n\nEn outre, dans le cas où deux époux sont propriétaires, en\nsociété simple, d’un bien immobilier, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était\ninadmissible d’attendre l’issue de la procédure de divorce et la liquidation\ndu régime matrimonial avant de réaliser la part de communauté (ATF 113\nIII 40, rés. in JT 1989 II 151; Rutz, op. cit., n. 36 ad art. 132 LP). Dans un tel\ncas, comme de par la loi la société simple est en liquidation (art. 545 al. 1\nch. 3 CO), l’office des poursuites n’est pas tenu de prendre en\nconsidération le souhait des autres associés d’éviter la liquidation et il ne\nsaurait dès lors être sursis à la réalisation du patrimoine commun.\nL’autorité de surveillance n’a ni à ordonner la dissolution de la société ni à\nordonner sa liquidation, mais elle doit conduire les pourparlers de\nconciliation, en application des art. 9 et 10 al. 1 OPC (Gilliéron, op. cit., n.\n39 ad art. 132 LP).\n\nL’art. 132 LP ne s’applique toutefois que pour les biens non\nspécifiés aux articles précédents; ainsi, sont exclus du champ\nd’application de l’art. 132 LP les biens meubles, les créances – y compris\nlorsqu’elles sont contestées et font l’objet d’un litige déjà pendant – et les\nimmeubles qui ne sont pas détenus en mains communes, ainsi que les\nparts de copropriété, que celles-ci portent sur un bien meuble, une\ncréance, un droit de propriété intellectuelle ou un immeuble (Bettschart,\nop. cit., n. 5 ad art. 132 LP; Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 132 LP). Les\nbiens meubles comprennent les choses mobilières, parmi lesquelles\nfigurent notamment les espèces, billets de banque, papiers-valeurs, objets\nde métaux précieux et autres objets de prix (de Gottrau, Commentaire\nromand, nn. 5 et 7 ad art. 95 LP).\n- 11 -\n\nbb) En l'espèce, la société simple ayant pris fin par le fait que\nla part de liquidation du recourant est l’objet d’une exécution forcée,\nl’autorité de surveillance n’a pas à en ordonner sa dissolution et sa\nliquidation (cf. CPF, 8 avril 2005/12); au demeurant, le patrimoine de cette\ncommunauté n’était composé, pour ce qui concerne la présente\nprocédure, que de numéraire consigné en mains d'un notaire.\n- 12 -\n\n"}