{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-018522_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f6ffb140-6f02-43a3-ad0c-c0763810d2e7", "Checksum": "cf886d94fec03f65e3d6e0ea70d1d467"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.018522"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.018522"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du mode de réalisation 132 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:51:44", "Checksum": "843e95583816529d2d5f16374509a078", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.018522\nRegeste:\nFixation du mode de réalisation 132 LP\n\n2. Pour comparaison, ce montant est plus de trois fois inférieur à celui de CHF\n68'755.75 réclamé par le BRAPA.\n\n3. De cette somme doit être déduit l’ensemble des frais de poursuites,\nimputables à la partie adverse.\n\nEn effet, si les fonds avaient été répartis après la vente comme nous l’avions\ndemandé à réitérées reprises, les pensions, bien que contestées, auraient été\npayées afin d’éviter toutes ces procédures, qui n’ont eu d’inconvénients que pour\nnous. […]\".\n\nLe 18 mai 2009, l’agent d’affaires S.________, agissant tant en\nqualité de créancier que comme mandataire de M.________, a indiqué que\nsa cliente et lui étaient favorables à la réalisation de la part de\ncommunauté saisie aux enchères comme telle, à concurrence au\nmaximum de la moitié du montant consigné en l’étude de Me de Luze.\n\ne) Le 18 mai 2009, l'office a saisi du dossier la Présidente du\nTribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.\n\nCette autorité a convoqué les parties, par citation du 25 mai\n2009, à une audience fixée au 6 juillet 2009 pour voir statuer sur la\ndemande de fixation du mode de réalisation de parts de communauté\nformée par l’office, un délai au 26 juin 2009 étant fixé à la partie intimée\npour se déterminer.\n\nDans ce délai, le poursuivi a déclaré se référer à son écriture\nadressée à l'office le 12 mai 2009.\n\nf) Le 1er juillet 2009, le poursuivi a déposé une plainte contre\nla procédure de réalisation, alléguant qu’en reprenant le dossier en vue de\n-6-\n\nl’audience du 6 juillet 2009, il avait constaté n’avoir reçu les avis de\nréception des réquisitions de vente que dans les poursuites nos 3'088'184,\n3'132'658 et 3'161'096. Il a fait valoir que l'office ne lui aurait donc pas\nnotifié ces avis dans les poursuites nos 3'103'375, 3'120'002 et 3'150'667,\nce qui constituait un vice susceptible d'entraîner la nullité de la vente\nforcée, et a sollicité en conséquence le renvoi de l’audience, ce qui lui a\nété refusé.\n\ng) La conciliation tentée à l’audience du 6 juillet 2009 n’a pas\nabouti à un accord.\n\nLe lendemain de l’audience, l’office a adressé au premier juge\nune lettre expliquant qu’il était fort possible que certains avis de réception\ndes réquisitions\nde vente aient été mis sous un même pli. Il a joint à son envoi les copies\nde trois justificatifs de distribution postale.\n\n2. Par prononcé du 3 août 2009, l'autorité inférieure de\nsurveillance a constaté qu’il n’y avait pas lieu de fixer le mode de\nréalisation d’une part de communauté (I) et invité l'office à notifier au\nplaignant les avis de réception des réquisitions de vente nos 3'103'375,\n3'120'002 et 3'150'667 (II). Elle a tout d’abord considéré que les époux ne\nformaient pas une communauté au sens de l’art. 132 LP (loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), les règles ordinaires relatives\nà la poursuite d’un débiteur marié devant s’appliquer. Elle a ensuite\nconsidéré que, même si la réception des trois avis contestés n’était pas\ndéterminante, aucune vente n’ayant alors eu lieu, il convenait, afin\nd’éviter toute contestation et tout malentendu dans la suite de la\nprocédure, d'inviter l’office à notifier au poursuivi ces trois avis.\n\nCe prononcé a été notifié au poursuivi le 11 août 2009.\n-7-\n\n3. Par acte du 21 août 2009, le poursuivi a recouru contre ce\nprononcé, concluant, avec frais et dépens, à la réforme du chiffre II du\nprononcé attaqué en ce sens que l’office est invité à lui notifier les avis de\nréception des réquisitions de vente nos 3'103'375, 3'120'002 et 3'150'667\net à fixer une nouvelle séance de conciliation au sens de l’art. 9 OPC, les\nactes intervenus postérieurement à la convocation du 19 mars 2009 à dite\nséance étant intégralement annulés, subsidiairement en ce sens que\nl’autorité inférieure de surveillance est invitée à fixer une audience de\nplainte au sens de l’art. 17 LP afin de traiter des griefs soulevés par la\nplainte du 1er juillet 2009, la procédure intervenue postérieurement à\ncette date étant intégralement annulée et, plus subsidiairement, à\nl’annulation du chiffre II du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à\nl’autorité inférieure pour nouvelle décision.\n\nLe recourant a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par\ndécision du vice-président de la cour de céans du 31 août 2009.\n\nLe 15 septembre 2009, l'office a déposé ses déterminations,\naccompagnées d’un onglet de onze pièces sous bordereau. Dans cette\nécriture, il s’est demandé s’il devait attendre le jugement de divorce\ndéfinitif et exécutoire pour définir exactement la part de chacun des époux\nsur le montant saisi. Il a cependant préconisé que lui soit remise la part de\ncopropriété d’une demie revenant au poursuivi dans le cadre de ses\naffaires pendantes et que l’autre part soit maintenue en consignation en\nmains du notaire de Luze jusqu’à la liquidation du régime matrimonial.\nEnfin, il a indiqué que les avis de vente seraient à nouveau notifiés au\npoursuivi.\n\nPar lettre du 17 septembre 2009, le BRAPA a déclaré s’en\nremettre à justice.\n\nL’agent d’affaires S.________, agissant tant pour M.________ qu’à\ntitre personnel, s'est déterminé par deux lettres du 23 septembre 2009,\nconcluant au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.\n-8-\n\nEn droit :\n\nI. a) Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des\nconclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi\nvaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.\n\n"}