c) Pour le surplus, la plaignante a admis qu’hormis la créance invoquée envers la Banque B.________, elle n’avait pas de grief contre le procès-verbal de saisie du 27 mars 2009, modifié le 2 juin 2009. Dans son recours, elle a repris sa conclusion en annulation du procès-verbal de saisie du 2 juin 2009, sans toutefois expliquer les motifs qui devraient conduire à cette annulation. Dans la mesure où elle ne paraît invoquer que la créance opposée en compensation, ce grief est infondé pour les motifs exposés ci-dessus (consid. II b). III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.