C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les conclusion de la plaignante tendant à ce qu'un nouveau procès-verbal de saisie soit établi – dans la poursuite exercée contre elle par la Banque B.________ –, incluant une créance de frais de gardiennage qu'elle aurait contre cette banque, et à ce que lui soit versé un acompte de 30'000 fr. en application de l'art. 105 LP, puisqu’il n’y avait pas de frais de garde dont le créancier saisissant aurait dû faire l’avance selon cette disposition, d'une part, et qui pourraient être inventoriés selon les modalités souhaitées par la plaignante, d'autre part.