prétention déduite en poursuite et, en cas de carence de l’un d’eux, réclamer aux autres de compléter s’il y a lieu l’avance des frais. En revanche, si un poursuivant participant à la saisie requiert que l’objet d’un droit de propriété mobilière soit pris sous sa garde par l’office, en application de l’art. 98 al. 3 LP, il doit seul avancer les frais de garde (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 8 et 9 ad art. 105 LP).