faveur par la saisie (art. 98 al. 3 LP). Il n’est opportun ou nécessaire de placer sous garde de l’office un autre bien meuble saisi que s’il existe de sérieux motifs de craindre qu’il soit détourné ou s’il est patent qu’il est sujet à dépréciation, tel un véhicule automobile utilisé régulièrement (de Gottrau, Commentaire romand, n. 18 ad art. 98 LP).