Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP). Toutefois, ces objets sont également placés sous la garde de l’office ou d’un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa -7-