S'agissant des mesures de sûretés à prendre pour les biens meubles, l'art. 98 al. 1 LP prévoit que, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend sous sa garde. Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (art.