ni un quelconque autre mandat à la plaignante, que celle-ci avait uniquement l’obligation, selon les avis des 4 et 14 février 2005, d’empêcher le déplacement ou l’enlèvement des biens meubles, qu’il s’agissait là d’une simple mesure de sûreté et non d’un mandat conclu à titre onéreux et qu’elle aurait éventuellement une créance contre S.________ pour l’entretien du bétail de celui-ci, de sorte qu'il n'y avait aucune créance à inventorier contre la Banque B.________ en faveur de la plaignante et que l'office n'avait pas à lui verser un montant de 30'000 francs. -5- Ce prononcé a été notifié à la plaignante le 21 août 2009.