{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-018511_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6ea21f47-4dfc-44d2-80d8-cfc7e299f2de", "Checksum": "6b79e79b96943a236d30a32ad4d89703"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA09.018511"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.018511"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:07:06", "Checksum": "f35ce7f66c5e1da309af74a03dc4a98c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.018511\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n b) Aux termes de l’art. 105 LP, le créancier qui en est requis\nest tenu de faire l’avance des frais de conservation des biens saisis.\nLorsque l’office des poursuites doit ou peut prendre d'office sous sa garde\nl’objet d’un droit de propriété mobilière saisi, en application de l’art. 98 LP,\nou doit d’office administrer (par exemple gérer, cultiver) l’objet du droit de\npropriété saisi et que la saisie a été opérée à la réquisition simultanée de\nplusieurs poursuivants, l’office des poursuites peut soit réclamer à chacun\ndes poursuivants l’avance complète des frais de garde ou\nd’administration, quitte à restituer à chacun d’eux le montant inutilisé au\nmoment de la répartition des frais entre les saisissants, soit réclamer à\nchaque poursuivant une avance proportionnelle au montant de sa\nprétention déduite en poursuite et, en cas de carence de l’un d’eux,\nréclamer aux autres de compléter s’il y a lieu l’avance des frais. En\nrevanche, si un poursuivant participant à la saisie requiert que l’objet d’un\ndroit de propriété mobilière soit pris sous sa garde par l’office, en\napplication de l’art. 98 al. 3 LP, il doit seul avancer les frais de garde\n(Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nnn. 8 et 9 ad art. 105 LP).\n\nDans les poursuites exercées contre S.________, les avis de\nnomination des 4 et 14 février 2005 ont désigné comme gardiens des\nbiens meubles, notamment du bétail, le débiteur saisi et la recourante,\nexploitante du domaine et concubine du débiteur. Ces biens meubles ont\nainsi été laissés entre les mains du débiteur et du tiers détenteur, soit la\nrecourante, en application de l’art. 98 al. 2 LP. Or, la loi ne prévoit pas que\nle débiteur ou le tiers détenteur soit rémunéré pour la simple conservation\ndes objets saisis et l’obligation de les représenter en tout temps. Certes,\nen l'espèce, les biens saisis comprenaient des animaux, dont les gardiens\nétaient tenus de \"maintenir en quantité et valeur égales le troupeau, en\n-8-\n\nobservant toutes les règles d’usage à ce maintien et à leur bien-être\", ce\nqui impliquait évidemment de les nourrir et de les soigner. Cependant, la\nrecourante encaissait la paie du lait et tirait ainsi un revenu du bétail dont\nelle avait la garde. Elle n'a en tout cas pas de créance pour ses frais contre\nla banque ou contre l'office.\n\nC'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les\nconclusion de la plaignante tendant à ce qu'un nouveau procès-verbal de\nsaisie soit établi – dans la poursuite exercée contre elle par la Banque\nB.________ –, incluant une créance de frais de gardiennage qu'elle aurait\ncontre cette banque, et à ce que lui soit versé un acompte de 30'000 fr.\nen application de l'art. 105 LP, puisqu’il n’y avait pas de frais de garde\ndont le créancier saisissant aurait dû faire l’avance selon cette disposition,\nd'une part, et qui pourraient être inventoriés selon les modalités\nsouhaitées par la plaignante, d'autre part.\n\nc) Pour le surplus, la plaignante a admis qu’hormis la créance\ninvoquée envers la Banque B.________, elle n’avait pas de grief contre le\nprocès-verbal de saisie du 27 mars 2009, modifié le 2 juin 2009. Dans son\nrecours, elle a repris sa conclusion en annulation du procès-verbal de\nsaisie du 2 juin 2009, sans toutefois expliquer les motifs qui devraient\nconduire à cette annulation. Dans la mesure où elle ne paraît invoquer que\nla créance opposée en compensation, ce grief est infondé pour les motifs\nexposés ci-dessus (consid. II b).\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n- 10 -\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 15 avril 2010\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme K.________,\n- Me Alain Dubuis, avocat (pour la Banque B.________),\n- M. S.________,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}