{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-018511_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6ea21f47-4dfc-44d2-80d8-cfc7e299f2de", "Checksum": "6b79e79b96943a236d30a32ad4d89703"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.018511"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.018511"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:36:17", "Checksum": "9f50b460ef26e4cdcd7edb40693787a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.018511\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Le 2 juin 2009, dans le délai de détermination, l’office a\nmodifié sa décision et, en conséquence, le procès-verbal de saisie\nlitigieux, en ce sens que, compte tenu de la situation de la débitrice, dont\nc’est le seul revenu, il n’a pas imposé la gérance légale sur l’immeuble\nsaisi et a laissé à sa libre disposition le produit des loyers, la saisie des\nautres biens mobiliers et immobiliers étant maintenue.\n\nf) Le 12 juin 2009, K.________ a déposé une nouvelle plainte,\nconcluant à l’annulation du procès-verbal du 2 juin 2009, à l'établissement\nd'un nouveau procès-verbal incluant sa créance de gardiennage contre la\nBanque B.________ et à ce qu'ordre soit donné à l’office de lui verser une\navance de 30'000 fr. pour les frais de gardiennage en application de l’art.\n105 LP et de saisir ce montant au profit de la Banque B.________ (sic).\n\n2. Par prononcé du 19 août 2009, la Présidente du Tribunal\nd’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la\nplainte. Cette autorité a tout d'abord constaté que la plaignante ne\ncontestait plus le contenu du procès-verbal du 2 juin 2009, mais qu'elle\nmaintenait sa plainte. Elle a ensuite considéré que l’office n’avait pas\nconfié l’entretien du bétail appartenant à S.________ ni un quelconque\nautre mandat à la plaignante, que celle-ci avait uniquement l’obligation,\nselon les avis des 4 et 14 février 2005, d’empêcher le déplacement ou\nl’enlèvement des biens meubles, qu’il s’agissait là d’une simple mesure de\nsûreté et non d’un mandat conclu à titre onéreux et qu’elle aurait\néventuellement une créance contre S.________ pour l’entretien du bétail de\ncelui-ci, de sorte qu'il n'y avait aucune créance à inventorier contre la\nBanque B.________ en faveur de la plaignante et que l'office n'avait pas à\nlui verser un montant de 30'000 francs.\n-5-\n\nCe prononcé a été notifié à la plaignante le 21 août 2009.\n\n3. Par acte du 31 août 2009, K.________ a recouru contre ce\nprononcé, concluant à son \"annulation\", en réalité à sa réforme en ce sens\nque la plainte du 19 mai 2009 est admise, le procès-verbal de saisie du 2\njuin 2009 est annulé et il est ordonné à l’office de lui verser une avance de\n30'000 fr. pour les frais de gardiennage en application de l’art. 105 LP et\nde saisir ce montant au profit de la Banque B.________ par compensation\n(sic).\n\nPar lettre du 22 septembre 2009, l’office s’est référé aux\ndéterminations qu’il avait déposées devant l’autorité inférieure de\nsurveillance.\n\nLe 29 septembre 2009, la Banque B.________ a conclu, avec\nsuite de frais et dépens, au rejet du recours.\n\nEn droit :\n\nI. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des\nconclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi\nvaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.\n\nII. a) Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de\nsaisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite,\nprocède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se\ntrouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L’exécution de la saisie n’est\nparfaite que lorsque le préposé a fait savoir au poursuivi ou à son\nreprésentant que certains biens sont saisis et qu’il lui est interdit, sous les\npeines de droit, d’en disposer sans la permission du préposé (Gilliéron,\nPoursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1018, p. 204).\n-6-\n\nS'agissant des mesures de sûretés à prendre pour les biens\nmeubles, l'art. 98 al. 1 LP prévoit que, lorsque la saisie porte sur des\nespèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres\ntitres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou\nautres objets de prix, l’office les prend sous sa garde. Les autres biens\nmeubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur\nou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (art. 98\nal. 2 LP). Toutefois, ces objets sont également placés sous la garde de\nl’office ou d’un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le\ncréancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits\nconstitués en sa\n-7-\n\nfaveur par la saisie (art. 98 al. 3 LP). Il n’est opportun ou nécessaire de\nplacer sous garde de l’office un autre bien meuble saisi que s’il existe de\nsérieux motifs de craindre qu’il soit détourné ou s’il est patent qu’il est\nsujet à dépréciation, tel un véhicule automobile utilisé régulièrement (de\nGottrau, Commentaire romand, n. 18 ad art. 98 LP).\n\n"}