Toutefois, le poursuivi peut également la requérir (art. 124 al. 1 LP), mais l’office dispose alors, contrairement au cas où il reçoit une réquisition d’un poursuivant, d’un pouvoir d’appréciation pour savoir s’il fait suite à la réquisition de vente présentée par le poursuivi, notamment pour concilier autant que possible les intérêts du poursuivant et du poursuivi (Bettschart, Commentaire romand, n. 7 ad art. 124 LP). De même, l’art. 124 al. 2 LP habilite le préposé à procéder en tout temps à la réalisation des objets d’une dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés.