C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la conclusion de la plaignante tendant à ce que lui soit versé un acompte de 30'000 fr. en application de l'art. 105 LP, puisqu’il n’y avait pas de frais de garde dont le créancier saisissant aurait dû faire l’avance selon cette disposition. c) La plaignante a également conclu à ce que l’office s’occupe du dossier de M.________ et procède à la vente aux enchères des biens saisis, spécialement du bétail.