nécessaire de placer sous garde de l’office un autre bien meuble saisi que s’il existe de sérieux motifs de craindre qu’il soit détourné ou s’il est patent qu’il est sujet à dépréciation, tel un véhicule automobile utilisé régulièrement (de Gottrau, Commentaire romand, n. 18 ad art. 98 LP). b) La recourante, désignée gardienne des biens meubles saisis, notamment du bétail, a conclu à ce que l'office lui verse un acompte de 30'000 fr. en application de l’art. 105 LP.