II. a) Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L’exécution de la saisie n’est parfaite que lorsque le préposé a fait savoir au poursuivi ou à son représentant que certains biens sont saisis et qu’il lui est interdit, sous les peines de droit, d’en disposer sans la permission du préposé (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1018, p. 204).