mandat à la plaignante, que celle-ci avait uniquement l’obligation, selon les avis des 4 et 14 février 2005, d’empêcher le déplacement ou l’enlèvement des biens meubles, qu’il s’agissait là d’une simple mesure de sûreté et non d’un mandat conclu à titre onéreux et qu’elle aurait éventuellement une créance contre M.________ – mais non contre l’office ou contre la Banque F.________, créancière poursuivante – pour l’entretien du bétail de celui-ci; pour le surplus, il n’y avait pas lieu d’ordonner à l’office de procéder à la vente du bétail, la créancière poursuivante devant en principe être totalement couverte par le produit de la vente de l’immeuble de Volketswil.