2. Par prononcé du 19 août 2009, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Cette autorité a considéré que l’office n’avait en aucun cas confié l’entretien du bétail appartenant à M.________ ni un quelconque autre mandat à la plaignante, que celle-ci avait uniquement l’obligation, selon les avis des 4 et 14 février 2005, d’empêcher le déplacement ou l’enlèvement des biens meubles, qu’il s’agissait là d’une simple mesure de sûreté et non d’un mandat conclu à titre onéreux et qu’elle aurait éventuellement une créance contre M.__