{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-018132_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9ed69269-5a9d-4663-a438-06658dc9932a", "Checksum": "ac1af3970893ff9c5ec0dec90fe3b451"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.018132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.018132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:36:15", "Checksum": "b3d7dd7976e51fdafeba6585a569f9f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.018132\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Aux termes de cette disposition, le créancier qui en est requis\nest tenu de faire l’avance des frais de conservation des biens saisis.\nLorsque l’office des poursuites doit ou peut prendre d'office sous sa garde\nl’objet d’un droit de propriété mobilière saisi, en application de l’art. 98 LP,\nou doit d’office administrer (par exemple gérer, cultiver) l’objet du droit de\npropriété saisi et que la saisie a été opérée à la réquisition simultanée de\nplusieurs poursuivants, l’office des poursuites peut soit réclamer à chacun\ndes poursuivants l’avance complète des frais de garde ou\nd’administration, quitte à restituer à chacun d’eux le montant inutilisé au\nmoment de la répartition des frais entre les saisissants, soit réclamer à\nchaque poursuivant une avance proportionnelle au montant de sa\nprétention déduite en poursuite et, en cas de carence de l’un d’eux,\nréclamer aux autres de compléter s’il y a lieu l’avance des frais. En\nrevanche, si un poursuivant participant à la saisie requiert que l’objet d’un\ndroit de propriété mobilière soit pris sous sa garde par l’office, en\napplication de l’art. 98 al. 3 LP, il doit seul avancer les frais de garde\n(Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nnn. 8 et 9 ad art. 105 LP).\n\nLes avis de nomination des 4 et 14 février 2005 ont désigné\ncomme gardiens des biens meubles, notamment du bétail, M.________,\ndébiteur saisi, et la recourante, exploitante du domaine et concubine du\ndébiteur. Ces biens meubles ont ainsi été laissés entre les mains du\ndébiteur et du tiers détenteur, soit la recourante, en application de l’art.\n98 al. 2 LP. Or, la loi ne prévoit pas que le débiteur ou le tiers détenteur\nsoit rémunéré pour la simple conservation des objets saisis et l’obligation\n-8-\n\nde les représenter en tout temps. Certes, en l'espèce, les biens saisis\ncomprenaient des animaux, dont les gardiens étaient tenus de \"maintenir\nen quantité et valeur égales le troupeau, en observant toutes les règles\nd’usage à ce maintien et à leur bien-être\", ce qui impliquait évidemment\nde les nourrir et de les soigner. Cependant, la recourante encaissait la paie\ndu lait et tirait ainsi un revenu du bétail dont elle avait la garde. Elle n'a en\ntout cas pas de créance pour ses frais contre la banque ou contre l'office.\n\nC'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la\nconclusion de la plaignante tendant à ce que lui soit versé un acompte de\n30'000 fr. en application de l'art. 105 LP, puisqu’il n’y avait pas de frais de\ngarde dont le créancier saisissant aurait dû faire l’avance selon cette\ndisposition.\nc) La plaignante a également conclu à ce que l’office s’occupe\ndu dossier de M.________ et procède à la vente aux enchères des biens\nsaisis, spécialement du bétail.\n\nSelon l’art. 116 al. 1 LP, le créancier peut requérir la réalisation\ndes biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie,\ns’il s’agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits. Ainsi,\nla réalisation des biens saisis nécessite en principe une réquisition du\npoursuivant. Toutefois, le poursuivi peut également la requérir (art. 124 al.\n1 LP), mais l’office dispose alors, contrairement au cas où il reçoit une\nréquisition d’un poursuivant, d’un pouvoir d’appréciation pour savoir s’il\nfait suite à la réquisition de vente présentée par le poursuivi, notamment\npour concilier autant que possible les intérêts du poursuivant et du\npoursuivi (Bettschart, Commentaire romand, n. 7 ad art. 124 LP). De\nmême, l’art. 124 al. 2 LP habilite le préposé à procéder en tout temps à la\nréalisation des objets d’une dépréciation rapide, dispendieux à conserver\nou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Ce n’est que dans\nces trois hypothèses que l’office peut procéder à une vente aux enchères,\ns’il n’est pas saisi d’une réquisition d’un poursuivant ou du poursuivi. Les\nobjets dispendieux à conserver sont tous ceux dont les frais de\nconservation pendant la durée de réalisation forcée sont disproportionnés\npar rapport à la valeur du bien saisi, mais non ceux dont les frais de\n-9-\n\nconservation peuvent être couverts entièrement ou en grande partie par\nla gestion ou le rendement du bien saisi, telles des poules en batterie\n(Bettschart, op. cit., n. 13 ad art. 124 LP et la référence citée).\n\nEn l’espèce, la poursuivante Banque F.________ n’a pas requis\nla réalisation, attendant notamment d’être désintéressée sur d’autres\nbiens saisis. De même, le débiteur n’a pas requis la réalisation. Seule\npourrait donc entrer en ligne de compte l’une des trois hypothèses de\nl’art. 124 al. 2 LP. Les éléments au dossier ne permettent cependant pas\nde retenir que ces biens seraient sujets à une dépréciation rapide, ni que\nleur dépôt occasionnerait des frais disproportionnés. Seule pourrait être\nenvisagée l’hypothèse d’objets dispendieux à conserver. Toutefois, on se\nrapproche ici du cas des poules en batterie où il a été jugé qu’elles ne\nconstituaient pas des objets dispendieux à garder, leur rendement\npermettant de couvrir entièrement ou en grande partie ces frais de\nconservation. A défaut d’éléments comptables permettant d’apprécier\ndifféremment la situation, l’office n’a\n- 10 -\n\npas abusé de son pouvoir d’appréciation (cf. Bettschart, op. cit., n. 12 in\nfine ad art. 124 LP) en ne procédant pas à la réalisation anticipée des\nbiens saisis, notamment du bétail.\n\nLe rejet de ces conclusions par le premier juge est ainsi\njustifié.\n\nIII. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé\nconfirmé.\n\n"}