{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA09-018132_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9ed69269-5a9d-4663-a438-06658dc9932a", "Checksum": "ac1af3970893ff9c5ec0dec90fe3b451"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA09.018132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.018132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:36:15", "Checksum": "b3d7dd7976e51fdafeba6585a569f9f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA09.018132\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n e) Le 12 mai 2009, elle a saisi l’autorité inférieure de\nsurveillance d’une plainte contre l’office, à qui elle reprochait son inaction\ndans le dossier de M.________. Elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’office\nde s’occuper du dossier des biens saisis de M.________, de lui verser à elle\nun acompte de 30'000 fr. en application de l’art. 105 LP (loi fédérale sur la\n-5-\n\npoursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et de demander la vente aux\nenchères des biens saisis, spécialement du bétail, de manière à ce qu’elle\npuisse être relevée de son mandat.\n\nLe 18 juin 2009, l’office a déposé ses déterminations,\nconcluant au rejet de la plainte. Il a mentionné que les pièces comptables\nremises par la plaignante étaient restées en ses mains dans l’attente du\nsort des différentes procédures en cours qui bloquaient toutes opérations.\n\n2. Par prononcé du 19 août 2009, la Présidente du Tribunal\nd’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la\nplainte. Cette autorité a considéré que l’office n’avait en aucun cas confié\nl’entretien du bétail appartenant à M.________ ni un quelconque autre\nmandat à la plaignante, que celle-ci avait uniquement l’obligation, selon\nles avis des 4 et 14 février 2005, d’empêcher le déplacement ou\nl’enlèvement des biens meubles, qu’il s’agissait là d’une simple mesure de\nsûreté et non d’un mandat conclu à titre onéreux et qu’elle aurait\néventuellement une créance contre M.________ – mais non contre l’office\nou contre la Banque F.________, créancière poursuivante – pour l’entretien\ndu bétail de celui-ci; pour le surplus, il n’y avait pas lieu d’ordonner à\nl’office de procéder à la vente du bétail, la créancière poursuivante devant\nen principe être totalement couverte par le produit de la vente de\nl’immeuble de Volketswil.\n\nCe prononcé a été notifié à la plaignante le 21 août 2009.\n\n3. Par acte du 31 août 2009, X.________ a recouru contre ce\nprononcé, concluant à son \"annulation\", en réalité à sa réforme en ce sens\nque la plainte du 12 mai 2009 est admise dans toutes ses conclusions.\n\nPar lettre du 22 septembre 2009, l’office s’est référé aux\ndéterminations qu’il avait déposées devant l’autorité inférieure de\nsurveillance.\n-6-\n\nLe 29 septembre 2009, la Banque F.________ a conclu, avec\nsuite de frais et dépens, au rejet du recours.\n\nEn droit :\n\nI. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP) et comportant des\nconclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP – loi\nvaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.\n\nII. a) Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de\nsaisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite,\nprocède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se\ntrouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L’exécution de la saisie n’est\nparfaite que lorsque le préposé a fait savoir au poursuivi ou à son\nreprésentant que certains biens sont saisis et qu’il lui est interdit, sous les\npeines de droit, d’en disposer sans la permission du préposé (Gilliéron,\nPoursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1018, p. 204).\n\nS'agissant des mesures de sûretés à prendre pour les biens\nmeubles, l'art. 98 al. 1 LP prévoit que, lorsque la saisie porte sur des\nespèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres\ntitres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou\nautres objets de prix, l’office les prend sous sa garde. Les autres biens\nmeubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur\nou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (art. 98\nal. 2 LP). Toutefois, ces objets sont également placés sous la garde de\nl’office ou d’un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le\ncréancier rend vraisemblable qu’elle est nécessaire pour assurer les droits\nconstitués en sa faveur par la saisie (art. 98 al. 3 LP). Il n’est opportun ou\n-7-\n\nnécessaire de placer sous garde de l’office un autre bien meuble saisi que\ns’il existe de sérieux motifs de craindre qu’il soit détourné ou s’il est\npatent qu’il est sujet à dépréciation, tel un véhicule automobile utilisé\nrégulièrement (de Gottrau, Commentaire romand, n. 18 ad art. 98 LP).\n\nb) La recourante, désignée gardienne des biens meubles\nsaisis, notamment du bétail, a conclu à ce que l'office lui verse un\nacompte de 30'000 fr. en application de l’art. 105 LP.\n\n"}